Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE чл. X 35
Section 9. - Mesures particulières aux locaux autres que le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires.
Tout autre procédé de traitement des eaux utilisant des produits nocifs ou dangereux peut être admis si les installations présentent des garanties équivalentes de sécurité, après étude et avis de la commission de sécurité compétente.